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Code APE : 5819Z 

Directeur de la publication

« Au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. »

Monsieur Christian DELAGE.

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Vos obligations légales

Obligations légales sur l'affichage de la traçabilité des produits alimentaires

Conformément aux publications officielles (Ministères, DGCCRF etc), il est obligatoire de respecter des consignes strictes d'affichage du prix, de la traçabilité, d'origine et de la composition de certains produits alimentaires.
Nous avons regroupé ci-dessous pour vous ces principales règles que nous vous conseillons de lire attentivement.
Par ailleurs, nous nous efforçons d'être constamment à jour à ce sujet et nous appliquons une veille règlementaire permanente pour anticiper les publications officielles et vous proposer des étiquettes et produits 100% conformes.

 

Poissonnerie & Marée (Lien vers le site de la DGCCRF)


Étiquetage des produits de la mer et d'eau douce
 

Règlementation 

Le règlement 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture fixe, dans son article 4, les obligations d'étiquetage de ces produits. Trois mentions doivent être portées à la connaissance du consommateur pour les produits destinés à la vente au détail :

  • la dénomination commerciale de l'espèce
  • la méthode de production (capture en mer ou en eaux intérieures ou élevage)
  • la zone de capture.

Ces obligations s'appliquent à partir du 1er janvier 2002.

Depuis le 1er janvier 2013, la dénomination scientifique ou "nom latin" des produits "du jour" présentés à la vente doit également être indiquée clairement au consommateur. Nous proposons une option "Traçabilité marine + Nom Latin" sur la plupart de nos étiquettes poissonnerie et marée dans ce sens.

Le règlement 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établit les modalités d'application du règlement suscité en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. Il s'applique sans préjudice de la réglementation générale relative à l'étiquetage.

 

 

Viandes (Lien vers le Centre d'informations des Viandes)

 

Traçabilité de la viande bovine

 Depuis le 1er janvier 2002, l'accord interprofessionnel du 18 février 1997 mis à jour par le Règlement n°1760/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juillet 2000 impose l'affichage de certains éléments pour les viandes bovines, telles que :

  • La race (à Lait, à Viande, Mixte)
  • L'origine (lieu de naissance, d'engraissement, abattage)
  • La catégorie (Génisse, Boeuf, Jeune Vache, Jeune Bovin, Taureau, Vache Adulte)

 

Affichage des prix et dénomination des viandes de veau (Plus d'infos ici sur boucherie-france.org)

Depuis le 1er juillet 2008, un règlement européen est venu compléter le dispositif d’information du consommateur sur la dénomination des viande de jeunes bovins. Ce règlement limite les risques de concurrence déloyale liés à la provenance de la viande. Jusqu’à présent, le consommateur français et européen qui achetait de la viande de veau, ou un plat préparé avec de la viande de veau ne connaissait pas l’âge de l’animal.

Selon les pays de production ou de consommation, la fourchette d’âge de l’animal pouvait aller de 6 à 14 mois. Depuis, chaque pays de l’union européenne a choisi un nom pour qualifier la viande de bovin de 8 mois au plus et de 8 à 12 mois.
La France a choisi le terme de « VEAU »pour désigner la viande issue d’animaux âgés de 8 mois au plus et de « JEUNE BOVIN »pour les animaux âgés de 8 à 12 mois Mâle et de "GENISSE"pour les animaux âgés de 8 à 12 mois Femelle.
Le texte ne s’applique pas aux produits issus de bovins pour lesquels une Appellation d’origine protégée (IGP) a été Protégée (AOP) ou une indication géographique protégée (IPG) a été enregistrée avant le 29 juin 2007. C’est la cas pour la viande « Veau d’Aveyron et du Ségala ».Cette production bénéficie du label rouge et d’un enregistrement en tant qu’IGP.

Fromages, Crèmerie et spécialités fromagères

 

Affichage des prix, du % de matière grasse, du type de lait et du traitement sur les fromages

 Dans l’Union européenne, un règlement de 2007 dit « OCM unique2 » impose que la dénomination « fromage » soit réservée aux produits laitiers (« produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait ». Ainsi un « fromage artificiel » ou « fromage analogue » ne doit pas être appelé fromage en Europe3.

En France, un décret du 27 avril 20074 définit « fromage » comme étant réservé au « produit fermenté ou non, obtenu par coagulation du lait, de la crème ou de leur mélange, suivi d’égouttage »Les caractéristiques concernant l’extrait sec, la teneur en matière grasse et l’origine du lait, doivent figurer sur l’étiquetage.

  • Les fromages frais (fromages blancs, suisses, demi-sel…) sont riches en eau (70 % à 82 %), et ne subissent pas d’affinage.
  • Le minimum de matière sèche, pour les fromages autres que frais, est fixé à 23 %

Il est autorisé d'adjoindre un qualificatif au mot fromage : un « triple crème » contient au minimum 75 % de matière grasse ; un « double crème » en contient de 60 % à moins de 75 % ; un « fromage gras », de 50 % à moins de 60 % ; un « fromage allégé » (et sans addition de sucre) de 20 % à moins de 30 % ; un « fromage maigre », moins de 20 %.

L'article 7 du décret précise que la dénomination « fromage » peut être utilisée pour tout mélange ou assemblage entre eux de produits définis aux articles 1 à 3 (fromages blancs et bleu), pour autant que le mélange ou l'assemblage n'incorpore pas d'autres ingrédients que ceux qui sont autorisés dans ces fromages. Les fromages fermiers sont fabriqués à la ferme d'exploitation agricole, avec le lait que celle-ci produit exclusivement. La mention « matière grasse non précisée » est alors admise.

La mention « au lait cru » est réservée aux fromages obtenus avec du lait dont la température n’a pas été portée au-delà de 40 °CDepuis le 20 juin 1992 (décret du 19 février 1991), tous les fromages produits à la ferme, affinés, doivent comporter l’indication d’une date limite d’utilisation optimale (DLUO), et les fromages frais une date limite de consommation (DLC).

Boulangeries & Pains

 

Etiquetage des catégories de Pains

Chaque catégorie de pain doit être accompagnée d’un écriteau d’une longueur d’au moins 15 cm et d’une hauteur d’au moins 2,5 cm. Cet écriteau doit être fixé à la base et au milieu de chacune des grilles ou étagères où les pains sont exposés. Sur cet
écriteau doivent figurer :

  • La dénomination exacte de la catégorie de pain, 
  • Le poids en grammes pour les pains vendus à la pièce (cette mention n’est pas obligatoire pour les pains d’un poids infé rieur à 200 g), 
  • Le prix de vente à la pièce ou au kilogramme selon qu’il s’agit de pains vendus à la pièce ou au poids, 
  • Le prix de vente rapporté au kilogramme pour les pains vendus à la pièce d’un poids supérieur à 200 g.
     
 

Affichage du prix du pain

Une affiche blanche imprimée en noir d’une hauteur d’au moins 40 cm et d’une largeur d’au moins 30 cm doit être affichée dans le magasin à une hauteur maximale de 2 mètres au-dessus du sol sans qu’un obstacle puisse gêner la vue des consommateurs. Cette affiche a pour titre « Prix du Pain » et énumère à raison d’un article par ligne, toutes les catégories de pain mises en vente avec :
Leur dénomination précise,

  • Leur poids, 
  • Leur prix à la pièce, 
  • Leur prix au kg (pour les pains vendus à la pièce d’un poids égal ou supérieur à 200 g).


La réglementation va jusqu’à préciser la taille des chiffres et des lettres, de cette affiche:

  • Pour le titre, les lettres doivent avoir une hauteur minimale de 2,5 cm et une largeur minimale de 1,5 cm, 
  • Pour les textes, les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 2 cm et une largeur minimale de 1 cm; les lettres doivent avoir une hauteur minimale de 1 cm et une largeur minimale de 0,5 cm. 

Une seconde affiche, similaire à la précédente mais dont les dimensions et celles des caractères peuvent être réduites de moitié, doit être apposée en vitrine et être visible de l’extérieur .